Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 214 Information

1 Si une per­sonne est ar­rêtée pro­vis­oire­ment ou mise en déten­tion pro­vis­oire ou en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, l’autor­ité pénale com­pétente in­forme im­mé­di­ate­ment:

a.
ses proches;
b.
à la de­mande de la per­sonne con­cernée, son em­ployeur ou la re­présent­a­tion étrangère dont elle relève.

2 L’in­form­a­tion n’est pas com­mu­niquée si le but de l’in­struc­tion l’in­ter­dit ou si la per­sonne con­cernée s’y op­pose ex­pressé­ment.

3 Si une per­sonne qui dépend du prévenu est ex­posée à des dif­fi­cultés du fait de mesur­es de con­trainte en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, l’autor­ité pénale en in­forme les ser­vices so­ci­aux com­pétents.

4 À moins qu’elle ne s’y soit ex­pressé­ment op­posée, la vic­time est in­formée de la mise en déten­tion pro­vis­oire ou en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté du prévenu, ou d’une mesure de sub­sti­tu­tion au sens de l’art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libéra­tion de cette mesure de con­trainte ou de son éva­sion.113 L’autor­ité peut ren­on­cer à in­form­er la vic­time de la libéra­tion du prévenu si cette in­form­a­tion devait ex­poser ce­lui-ci à un danger sérieux.

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

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