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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 263 Principe

1 Des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lor­squ’il est prob­able:

a.
qu’ils seront util­isés comme moy­ens de preuves;
b.
qu’ils seront util­isés pour garantir le paiement des frais de procé­dure, des peines pé­cuni­aires, des amendes et des in­dem­nités;
c.
qu’ils dev­ront être restitués au lésé;
d.
qu’ils dev­ront être con­fisqués;
e.148
qu’ils seront util­isés pour couv­rir les créances com­pensatrices de l’État selon l’art. 71 CP149.

2 Le séquestre est or­don­né par voie d’or­don­nance écrite, briève­ment motivée. En cas d’ur­gence, il peut être or­don­né or­ale­ment; toute­fois, par la suite, l’or­dre doit être con­firmé par écrit.

3 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, la po­lice ou des par­ticuli­ers peuvent pro­vis­oire­ment mettre en sûreté des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales à l’in­ten­tion du min­istère pub­lic ou du tribunal.

148 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

149 RS 311.0