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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés

1 Si le mo­tif du séquestre dis­paraît, le min­istère pub­lic ou le tribunal lève la mesure et restitue les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales à l’ay­ant droit.

2 S’il est in­con­testé que des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales ont été dir­ecte­ment sous­traits à une per­sonne déter­minée du fait de l’in­frac­tion, l’autor­ité pénale les restitue à l’ay­ant droit av­ant la clôture de la procé­dure.

3 La resti­tu­tion à l’ay­ant droit des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés qui n’ont pas été libérés aupara­v­ant, leur util­isa­tion pour couv­rir les frais ou leur con­fis­ca­tion sont statuées dans la dé­cision fi­nale.

4 Si plusieurs per­sonnes récla­ment des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur at­tri­bu­tion.

5 L’autor­ité pénale peut at­tribuer les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales à une per­sonne et fix­er aux autres réclamants un délai pour in­tenter une ac­tion civile.

6 Si l’ay­ant droit n’est pas con­nu lor­sque le séquestre est levé, le min­istère pub­lic ou le tribunal pub­lie la liste des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés pour que les per­sonnes con­cernées puis­sent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la pub­lic­a­tion, per­sonne ne fait valoir de droits sur les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés, ceux-ci sont ac­quis au can­ton ou à la Con­fédéra­tion.