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Art. 268 Séquestre en couverture des frais
1 Le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
2 Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. 3 Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre. |