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Art. 301 Droit de dénoncer
1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. 1bis Le dénonciateur peut demander à l’autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.232 2 L’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation. 3 Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure. 232 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). |