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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 303 Poursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation

1 Dans le cas de pour­suites qui ne sont en­gagées que sur plainte ou qui sont sou­mises à autor­isa­tion, la procé­dure prélim­in­aire n’est in­troduite que lor­sque la plainte pénale est dé­posée ou que l’autor­isa­tion a été don­née.

2 L’autor­ité com­pétente peut pren­dre, av­ant le dépôt de la plainte pénale ou l’oc­troi de l’autor­isa­tion, les mesur­es con­ser­vatoires qui ne souf­frent aucun re­tard.