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Art. 303a Fourniture de sûretés en cas de délit contre l’honneur 233
1 En cas de délit contre l’honneur, le ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités. 2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée. 233 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). |