Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 307 Collaboration avec le ministère public

1 La po­lice in­forme sans re­tard le min­istère pub­lic sur les in­frac­tions graves et tout autre événe­ment sérieux. Les min­istères pub­lics de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent édicter des dir­ect­ives sur l’ob­lig­a­tion d’in­form­er.

2 Le min­istère pub­lic peut en tout temps don­ner des dir­ect­ives et con­fi­er des man­dats à la po­lice ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le min­istère pub­lic con­duit lui-même, dans la mesure du pos­sible, les premières au­di­tions im­port­antes.

3 La po­lice ét­ablit régulière­ment des rap­ports écrits sur les mesur­es qu’elle a prises et les con­stata­tions qu’elle a faites et les trans­met im­mé­di­ate­ment après ses in­vest­ig­a­tions au min­istère pub­lic avec les dénon­ci­ations, les procès-verbaux, les autres pièces, ain­si que les ob­jets et les valeurs mis en sûreté.

4 Elle peut ren­on­cer à faire rap­port aux con­di­tions suivantes:

a.
il n’y a mani­festement pas matière à d’autres act­es de procé­dure de la part du min­istère pub­lic;
b.
aucune mesure de con­trainte ou autre mesure d’in­vest­ig­a­tion formelle n’a été ex­écutée.

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