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Art. 308 Définition et but de l’instruction
1 Le ministère public établit durant l’instruction l’état de fait et l’appréciation juridique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire. 2 S’il faut s’attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu. 3 Dans le cas d’une mise en accusation, l’instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. |