Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 308 Définition et but de l’instruction

1 Le min­istère pub­lic ét­ablit dur­ant l’in­struc­tion l’état de fait et l’ap­pré­ci­ation jur­idique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un ter­me à la procé­dure prélim­in­aire.

2 S’il faut s’at­tendre à une mise en ac­cus­a­tion ou à une or­don­nance pénale, il ét­ablit la situ­ation per­son­nelle du prévenu.

3 Dans le cas d’une mise en ac­cus­a­tion, l’in­struc­tion doit fournir au tribunal les élé­ments es­sen­tiels lui per­met­tant de juger la culp­ab­il­ité du prévenu et de fix­er la peine.

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