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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 309 Ouverture

1 Le min­istère pub­lic ouvre une in­struc­tion:

a.
lor­squ’il ressort du rap­port de po­lice, des dénon­ci­ations ou de ses pro­pres con­stata­tions des soupçons suf­f­is­ants lais­sant présumer qu’une in­frac­tion a été com­mise;
b.
lor­squ’il or­donne des mesur­es de con­trainte;
c.
lor­squ’il est in­formé par la po­lice con­formé­ment à l’art. 307, al. 1.

2 Il peut ren­voy­er à la po­lice, pour com­plé­ment d’en­quête, les rap­ports et les dénon­ci­ations qui n’ét­ab­lis­sent pas claire­ment les soupçons re­tenus.

3 Le min­istère pub­lic ouvre l’in­struc­tion par une or­don­nance dans laquelle il désigne le prévenu et l’in­frac­tion qui lui est im­putée. L’or­don­nance n’a pas à être motivée ni no­ti­fiée. Elle n’est pas sujette à re­cours.

4 Le min­istère pub­lic ren­once à ouv­rir une in­struc­tion lor­squ’il rend im­mé­di­ate­ment une or­don­nance de non-en­trée en matière ou une or­don­nance pénale.