Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 311 Administration des preuves et extension de l’instruction

1 Les pro­cureurs re­cueil­lent eux-mêmes les preuves. La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent dans quelle mesure ils peuvent con­fi­er des act­es d’in­struc­tion par­ticuli­ers à leurs col­lab­or­at­eurs.

2 Le min­istère pub­lic peut étendre l’in­struc­tion à d’autres prévenus et à d’autres in­frac­tions. L’art. 309, al. 3, est ap­plic­able.

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