Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 314 Suspension

1 Le min­istère pub­lic peut sus­pen­dre une in­struc­tion, not­am­ment:

a.
lor­sque l’auteur ou son lieu de sé­jour est in­con­nu ou qu’il ex­iste des em­pê­che­ments mo­mentanés de procéder;
b.
lor­sque l’is­sue de la procé­dure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît in­diqué d’at­tendre la fin;
c.
lor­sque l’af­faire fait l’ob­jet d’une procé­dure de con­cili­ation dont il paraît in­diqué d’at­tendre la fin;
d.
lor­squ’une dé­cision dépend de l’évolu­tion fu­ture des con­séquences de l’in­frac­tion.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la sus­pen­sion est lim­itée à trois mois; elle peut être pro­longée une seule fois de trois mois.

3 Av­ant de dé­cider la sus­pen­sion, le min­istère pub­lic ad­min­istre les preuves dont il est à craindre qu’elles dis­parais­sent. Lor­sque l’auteur ou son lieu de sé­jour est in­con­nu, il met en œuvre les recherches.

4 Le min­istère pub­lic com­mu­nique sa dé­cision de sus­pen­dre la procé­dure au prévenu à la partie plaignante et à la vic­time.

5 Au sur­plus, la procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au classe­ment.

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