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Art. 314 Suspension
1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois. 3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches. 4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime. 5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement. |