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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 316

1 Lor­sque des in­frac­tions pour­suivies sur plainte font l’ob­jet de la procé­dure prélim­in­aire, le min­istère pub­lic peut citer le plaignant et le prévenu à une audi­ence dans le but d’aboutir à un ar­range­ment à l’ami­able.237 Si le plaignant fait dé­faut, la plainte est con­sidérée comme re­tirée.

2 Si une ex­emp­tion de peine au titre de ré­par­a­tion selon l’art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le min­istère pub­lic cite le lésé et le prévenu à une audi­ence dans le but d’aboutir à une ré­par­a­tion.

3 Si la con­cili­ation aboutit, men­tion doit en être faite au procès-verbal signé des par­ti­cipants. Le min­istère pub­lic classe al­ors la procé­dure.

4 Si le prévenu fait dé­faut lors d’une audi­ence selon l’al. 1 ou 2 ou si la tent­at­ive de con­cili­ation n’aboutit pas, le min­istère pub­lic mène l’in­struc­tion sans délai. Il peut, dans les cas dû­ment jus­ti­fiés, as­treindre le plaignant à vers­er dans les dix jours des sûretés pour les frais et les in­dem­nités.

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

238 RS 311.0