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Art. 32 For en cas d’infractions commises à l’étranger ou en cas d’incertitude sur le lieu de commission
1 Si l’infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement. 2 Si le prévenu n’a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l’autorité compétente est celle de son lieu d’origine; s’il n’a pas de lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé. 3 Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l’autorité compétente est celle du canton qui a demandé l’extradition. BGE
149 IV 376 (1C_624/2022) from 21. April 2023
Regeste: a Art. 2 IRSG; Rechtshilfeausschlussgrund des Ordre public. Inhalt und Geltung des Ordre-public-Vorbehalts in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Anforderungen an den Beweis und an die Intensität der Prüfung durch die schweizerischen Rechtshilfebehörden. Schwerwiegende Verletzung des Rechts auf Zugang zum Gericht als Bestandteil des (nationalen und internationalen) Ordre public verneint (E. 3). |