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Art. 32 For en cas d’infractions commises à l’étranger ou en cas d’incertitude sur le lieu de commission
1 Si l’infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement. 2 Si le prévenu n’a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l’autorité compétente est celle de son lieu d’origine; s’il n’a pas de lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé. 3 Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l’autorité compétente est celle du canton qui a demandé l’extradition. |