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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire

1 Le min­istère pub­lic or­donne la re­prise d’une procé­dure prélim­in­aire close par une or­don­nance de classe­ment en­trée en force s’il a con­nais­sance de nou­veaux moy­ens de preuves ou de faits nou­veaux qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils révèlent une re­sponsab­il­ité pénale du prévenu;
b.
ils ne ressortent pas du dossier an­térieur.

2 Le min­istère pub­lic no­ti­fie la re­prise de la procé­dure aux per­sonnes et aux autor­ités auxquelles l’or­don­nance de classe­ment a été no­ti­fiée.