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Art. 326 Autres informations et propositions
1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation:
2 Lorsqu’il ne soutient pas en personne l’accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d’accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves. |