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Art. 330 Préparation des débats
1 Lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats. 2 Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation. 3 La direction de la procédure informe la victime de ses droits si les autorités de poursuite pénale ne l’ont pas encore fait; l’art. 305 est applicable par analogie. |