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Art. 338 Partie plaignante et tiers
1 À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n’est pas nécessaire. 2 Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement. 3 Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites. |