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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 338 Partie plaignante et tiers

1 À la de­mande de la partie plaignante, la dir­ec­tion de la procé­dure peut la dis­penser de com­paraître per­son­nelle­ment, lor­sque sa présence n’est pas né­ces­saire.

2 Le tiers con­cerné par une mesure de con­fis­ca­tion a le droit de ne pas com­paraître per­son­nelle­ment.

3 Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de con­fis­ca­tion ne com­parais­sent pas per­son­nelle­ment, ils peuvent se faire re­présenter ou présenter des pro­pos­i­tions écrites.