|
Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes
1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. 2 Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
3 Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles. 4 Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles. 5 Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d’apporter ces compléments. |