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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 341 Auditions

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux au­di­tions.

2 Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des ques­tions com­plé­mentaires par l’in­ter­mé­di­aire de la dir­ec­tion de la procé­dure ou, avec son autor­isa­tion, les poser eux-mêmes.

3 Au début de la procé­dure pro­batoire, la dir­ec­tion de la procé­dure in­ter­roge le prévenu de façon dé­taillée sur sa per­sonne, sur l’ac­cus­a­tion et sur les ré­sultats de la procé­dure prélim­in­aire.