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Art. 351 Prononcé et notification du jugement
1 Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences. 2 Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter. 3 Le tribunal notifie son jugement conformément à l’art. 84. |