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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 354 Opposition

1 Peuvent former op­pos­i­tion contre l’or­don­nance pénale devant le min­istère pub­lic, par écrit et dans les dix jours:

a.
le prévenu;
abis.254
la partie plaignante;
b.
les autres per­sonnes con­cernées;
c.
si cela est prévu, le premi­er pro­cureur ou le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion ou du can­ton, dans le cadre de la procé­dure pénale per­tin­ente.

1bis La partie plaignante ne peut pas former op­pos­i­tion contre la sanc­tion pro­non­cée dans l’or­don­nance pénale.255

2 L’op­pos­i­tion doit être motivée, à l’ex­cep­tion de celle du prévenu.

3 Si aucune op­pos­i­tion n’est val­able­ment formée, l’or­don­nance pénale est as­similée à un juge­ment en­tré en force.

254 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

255 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).