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Art. 357
1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public. 2 Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions. 3 Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée. 4 Si l’autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l’état de fait que l’infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public. |