Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 359 Ouverture de la procédure

1 Le min­istère pub­lic statue défin­it­ive­ment sur l’ex­écu­tion de la procé­dure sim­pli­fiée. Il n’est pas tenu de motiver sa dé­cision.

2 Le min­istère pub­lic no­ti­fie l’ex­écu­tion de la procé­dure sim­pli­fiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour an­non­cer ses préten­tions civiles et les in­dem­nités procé­durales réclamées.

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