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Art. 359 Ouverture de la procédure
1 Le ministère public statue définitivement sur l’exécution de la procédure simplifiée. Il n’est pas tenu de motiver sa décision. 2 Le ministère public notifie l’exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées. |