Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d’une entreprise

1 L’autor­ité du lieu où le débiteur a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions visées aux art. 163 à 171 CP16.17

2 L’autor­ité du lieu où l’en­tre­prise a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions com­mises au sein d’une en­tre­prise au sens de l’art. 102 CP. Elle est égale­ment com­pétente lor­sque la même procé­dure pour le même état de fait est aus­si di­rigée contre une per­sonne agis­sant au nom de l’en­tre­prise.

3 Lor­sque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déter­miné selon les art. 31 à 35.

16 RS 311.0

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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