Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 360 Acte d’accusation

1 L’acte d’ac­cus­a­tion con­tient:

a.
les in­dic­a­tions prévues aux art. 325 et 326;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesur­es;
d.
les règles de con­duite im­posées lors de l’oc­troi du sursis;
e.
la ré­voca­tion des sanc­tions pro­non­cées avec sursis ou la libéra­tion de l’ex­écu­tion d’une sanc­tion;
f.
le règle­ment des préten­tions civiles de la partie plaignante;
g.
le règle­ment des frais et des in­dem­nités;
h.
la men­tion du fait que les parties ren­on­cent à une procé­dure or­din­aire ain­si qu’aux moy­ens de re­cours en ac­cept­ant l’acte d’ac­cus­a­tion.

2 Le min­istère pub­lic no­ti­fie l’acte d’ac­cus­a­tion aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l’ac­ceptent ou si elles le re­jettent. L’ac­cept­a­tion est ir­ré­vocable.

3 L’acte d’ac­cus­a­tion est réputé ac­cepté si la partie plaignante ne l’a pas re­jeté par écrit dans le délai im­parti.

4 Si les parties ac­ceptent l’acte d’ac­cus­a­tion, le min­istère pub­lic le trans­met avec le dossier au tribunal de première in­stance.

5 Si une partie re­jette l’acte d’ac­cus­a­tion, le min­istère pub­lic en­gage une procé­dure prélim­in­aire or­din­aire.

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