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Art. 360 Acte d’accusation
1 L’acte d’accusation contient:
2 Le ministère public notifie l’acte d’accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l’acceptent ou si elles le rejettent. L’acceptation est irrévocable. 3 L’acte d’accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l’a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. 4 Si les parties acceptent l’acte d’accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. 5 Si une partie rejette l’acte d’accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. |