Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 364 Procédure

1 L’autor­ité com­pétente in­troduit d’of­fice la procé­dure tend­ant à rendre une dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dis­pose pas autre­ment. Elle ad­resse au tribunal le dossier cor­res­pond­ant ain­si que sa pro­pos­i­tion.

2 Dans les autres cas, le con­dam­né ou une autre per­sonne qui y est ha­bil­itée peut de­mander par écrit que la procé­dure soit in­troduite; la de­mande est motivée.

3 Le tribunal ex­am­ine si les con­di­tions de la dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure sont réunies, com­plète le dossier si né­ces­saire ou fait ex­écuter d’autres in­vest­ig­a­tions par la po­lice.

4 Il donne à la per­sonne con­cernée et aux autor­ités l’oc­ca­sion de s’exprimer sur les dé­cisions en­visagées et de sou­mettre leurs pro­pos­i­tions.

5 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure de première in­stance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l’art. 390 est ap­plic­able par ana­lo­gie à la procé­dure écrite.256

256 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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