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Art. 364 Procédure
1 L’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition. 2 Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée. 3 Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police. 4 Il donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions. 5 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l’art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.256 256 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). |