Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 366 Conditions

1 Si le prévenu, dû­ment cité, ne com­paraît pas aux débats de première in­stance, le tribunal fixe de nou­veaux débats et cite à nou­veau le prévenu ou le fait amen­er. Il re­cueille les preuves dont l’ad­min­is­tra­tion ne souf­fre aucun délai.

2 Si le prévenu ne se présente pas aux nou­veaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être con­duits en son ab­sence. Le tribunal peut aus­si sus­pen­dre la procé­dure.

3 Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’in­ca­pa­cité de par­ti­ciper aux débats ou s’il re­fuse d’être amené de l’ét­ab­lisse­ment de déten­tion aux débats, le tribunal peut en­gager aus­sitôt la procé­dure par dé­faut.

4 La procé­dure par dé­faut ne peut être en­gagée qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
le prévenu a eu suf­f­is­am­ment l’oc­ca­sion de s’exprimer aupara­v­ant sur les faits qui lui sont re­prochés;
b.
les preuves réunies per­mettent de rendre un juge­ment en son ab­sence.

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