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Art. 367 Exécution et prononcé
1 Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider. 2 Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. 3 À l’issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu’à ce que le prévenu comparaisse à la barre. 4 Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance. |