Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 367 Exécution et prononcé

1 Les parties et le défen­seur sont autor­isés à plaid­er.

2 Le tribunal statue sur la base des preuves ad­min­is­trées dur­ant la procé­dure prélim­in­aire et lors des débats.

3 À l’is­sue des plaidoir­ies, le tribunal peut rendre un juge­ment ou sus­pen­dre la procé­dure jusqu’à ce que le prévenu com­paraisse à la barre.

4 Au sur­plus, la procé­dure par dé­faut est ré­gie par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la procé­dure de première in­stance.

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