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Art. 369 Procédure
1 S’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. 2 Les autorités de recours suspendent les procédures de recours introduites par les autres parties. 3 La direction de la procédure décide jusqu’aux débats de l’octroi de l’effet suspensif et de la détention pour des motifs de sûreté. 4 Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable. 5 La demande de nouveau jugement peut être retirée jusqu’à la clôture des débats, sous suite de frais et dépens. |