Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 369 Procédure

1 S’il ap­par­aît vraisemblable que les con­di­tions per­met­tant de rendre un nou­veau juge­ment sont réunies, la dir­ec­tion de la procé­dure fixe de nou­veaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la de­mande du con­dam­né et rend, le cas échéant, un nou­veau juge­ment.

2 Les autor­ités de re­cours sus­pendent les procé­dures de re­cours in­troduites par les autres parties.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure dé­cide jusqu’aux débats de l’oc­troi de l’ef­fet sus­pensif et de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

4 Si le con­dam­né fait à nou­veau dé­faut aux débats sans ex­cuse val­able, le juge­ment rendu par dé­faut reste val­able.

5 La de­mande de nou­veau juge­ment peut être re­tirée jusqu’à la clôture des débats, sous suite de frais et dépens.

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