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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 37 For en cas de confiscation indépendante d’une procédure pénale

1 Les con­fis­ca­tions in­dépend­antes d’une procé­dure pénale (art. 376 à 378) sont ex­écutées au lieu où se trouvent les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer.

2 Lor­sque des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer se trouvent dans plusieurs can­tons et qu’ils ont un rap­port avec la même in­frac­tion ou avec les mêmes auteurs, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où la première procé­dure de con­fis­ca­tion a été ouverte.