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Art. 370 Nouveau jugement
1 Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles. 2 Lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus dans la procédure de recours deviennent caducs. |