Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 372 Conditions et compétence

1 Si un cau­tion­nement préven­tif prévu à l’art. 66 CP260 ne peut être or­don­né dans le cadre de la procé­dure pénale en­gagée contre le prévenu, une procé­dure in­dépend­ante est en­gagée.

2 Si le prévenu est en déten­tion parce qu’il risque de pass­er à l’acte ou de ré­cidiver, le cau­tion­nement préven­tif n’est pas or­don­né.

3 La de­mande en ouver­ture d’une procé­dure in­dépend­ante est présentée au min­istère pub­lic du lieu où la men­ace a été proférée ou de ce­lui où l’in­ten­tion de ré­cidive a été mani­festée.

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