Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 373 Procédure

1 Le min­istère pub­lic in­ter­roge les per­sonnes con­cernées, puis trans­met le dossier au tribunal des mesur­es de con­trainte. Ce­lui-ci or­donne les mesur­es prévues à l’art. 66 CP261. La per­sonne con­cernée peut re­courir devant l’autor­ité de re­cours contre la dé­cision or­don­nant la mise en déten­tion.

2 La per­sonne men­acée dis­pose des mêmes droits que la partie plaignante. Elle peut pour de justes mo­tifs être as­treinte à fournir des sûretés pour couv­rir les frais de procé­dure et les in­dem­nités.

3 La per­sonne qui a proféré une men­ace dis­pose des mêmes droits que le prévenu.

4 Si les sûretés fournies sont ac­quises à l’État, con­formé­ment à l’art. 66, al. 3, CP, l’autor­ité statue en ap­plic­a­tion de l’art. 240.

5 Si une per­sonne risque de pass­er im­mé­di­ate­ment à l’acte, le min­istère pub­lic peut la pla­cer pro­vis­oire­ment en déten­tion ou pren­dre d’autres mesur­es de pro­tec­tion. Il la défère al­ors sans re­tard devant le tribunal des mesur­es de con­trainte com­pétent; ce­lui-ci statue sur la déten­tion.

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