|
Art. 373 Procédure
1 Le ministère public interroge les personnes concernées, puis transmet le dossier au tribunal des mesures de contrainte. Celui-ci ordonne les mesures prévues à l’art. 66 CP261. La personne concernée peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision ordonnant la mise en détention. 2 La personne menacée dispose des mêmes droits que la partie plaignante. Elle peut pour de justes motifs être astreinte à fournir des sûretés pour couvrir les frais de procédure et les indemnités. 3 La personne qui a proféré une menace dispose des mêmes droits que le prévenu. 4 Si les sûretés fournies sont acquises à l’État, conformément à l’art. 66, al. 3, CP, l’autorité statue en application de l’art. 240. 5 Si une personne risque de passer immédiatement à l’acte, le ministère public peut la placer provisoirement en détention ou prendre d’autres mesures de protection. Il la défère alors sans retard devant le tribunal des mesures de contrainte compétent; celui-ci statue sur la détention. |