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Art. 374 Conditions et procédure
1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l’art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n’entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263 2 Pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:
3 Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l’occasion de s’exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles. 4 Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables. 263 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). |