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Art. 375 Prononcé
1 Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d’autres mesures lorsqu’il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu’il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir. 2 Le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendus sous la forme d’un jugement. 3 Si le tribunal considère que le prévenu est responsable ou qu’il le tient pour responsable des infractions commises en état d’irresponsabilité, il rejette la réquisition du ministère public. L’entrée en force de ce prononcé poursuit la procédure préliminaire engagée contre le prévenu. |