Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 375 Prononcé

1 Le tribunal or­donne les mesur­es pro­posées ou d’autres mesur­es lor­squ’il con­sidère la par­ti­cip­a­tion du prévenu et son ir­re­sponsab­il­ité comme ét­ablies et qu’il tient ces mesur­es pour né­ces­saires. Il se pro­nonce égale­ment sur les préten­tions civiles que la partie plaignante a fait valoir.

2 Le pro­non­cé des mesur­es et la dé­cision sur les préten­tions civiles sont ren­dus sous la forme d’un juge­ment.

3 Si le tribunal con­sidère que le prévenu est re­spons­able ou qu’il le tient pour re­spons­able des in­frac­tions com­mises en état d’ir­re­sponsab­il­ité, il re­jette la réquis­i­tion du min­istère pub­lic. L’en­trée en force de ce pro­non­cé pour­suit la procé­dure prélim­in­aire en­gagée contre le prévenu.

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