Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 383 Fourniture de sûretés

1 La dir­ec­tion de la procé­dure de l’autor­ité de re­cours peut as­treindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déter­miné pour couv­rir les frais et in­dem­nités éven­tuels. L’art. 136 est réser­vé.

2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai im­parti, l’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière sur le re­cours.

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