Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 385 Motivation et forme

1 Si le présent code ex­ige que le re­cours soit motivé, la per­sonne ou l’autor­ité qui re­court in­dique pré­cisé­ment:

a.
les points de la dé­cision qu’elle at­taque;
b.
les mo­tifs qui com­mandent une autre dé­cision;
c.
les moy­ens de preuves qu’elle in­voque.

2 Si le mé­m­oire ne sat­is­fait pas à ces ex­i­gences, l’autor­ité de re­cours le ren­voie au re­cour­ant pour qu’il le com­plète dans un bref délai. Si, après l’ex­pir­a­tion de ce délai sup­plé­mentaire, le mé­m­oire ne sat­is­fait tou­jours pas à ces ex­i­gences, l’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière.

3 La désig­na­tion in­ex­acte d’une voie de re­cours est sans ef­fet sur sa valid­ité.

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