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Art. 385 Motivation et forme
1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément:
2 Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. 3 La désignation inexacte d’une voie de recours est sans effet sur sa validité. |