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Art. 386 Renonciation et retrait
1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue. 2 Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
3 La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. |