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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 386 Renonciation et retrait

1 Quiconque a qual­ité pour re­courir peut ren­on­cer à in­ter­jeter re­cours après com­mu­nic­a­tion de la dé­cision at­taquable, par une déclar­a­tion écrite ou verbale à l’autor­ité qui l’a ren­due.

2 Quiconque a in­ter­jeté un re­cours peut le re­tirer:

a.
s’agis­sant d’une procé­dure or­ale, av­ant la clôture des débats;
b.
s’agis­sant d’une procé­dure écrite, av­ant la clôture de l’échange de mé­m­oires et le ter­me fixé pour ap­port­er des com­plé­ments de preuves ou com­pléter le dossier.

3 La ren­on­ci­ation et le re­trait sont défin­i­tifs, sauf si la partie a été in­duite à faire sa déclar­a­tion par une tromper­ie, une in­frac­tion ou une in­form­a­tion in­ex­acte des autor­ités.