Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 390 Procédure écrite

1 Quiconque en­tend util­iser une voie de re­cours pour laquelle le présent code pré­voit la procé­dure écrite doit dé­poser un mé­m­oire de re­cours.

2 Si le re­cours n’est pas mani­festement ir­re­cev­able ou mal fondé, la dir­ec­tion de la procé­dure no­ti­fie le mé­m­oire de re­cours aux autres parties et à l’autor­ité in­férieure pour qu’ils se pro­non­cent. La procé­dure est pour­suivie même si le mé­m­oire de re­cours ne peut être no­ti­fié ou qu’une partie ne se pro­nonce pas.

3 S’il y a lieu, l’autor­ité de re­cours or­donne un second échange de mé­m­oires.

4 Elle rend sa dé­cision par voie de cir­cu­la­tion ou, lors d’une délibéra­tion non pub­lique, sur la base du dossier et de l’ad­min­is­tra­tion des com­plé­ments de preuves.

5 Elle peut or­don­ner des débats, d’of­fice ou à la de­mande d’une partie.

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