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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 391 Décision

1 Lor­squ’elle rend sa dé­cision, l’autor­ité de re­cours n’est pas liée:

a.
par les mo­tifs in­voqués par les parties;
b.
par les con­clu­sions des parties, sauf lor­squ’elle statue sur une ac­tion civile.

2 Elle ne peut mod­i­fi­er une dé­cision au détri­ment du prévenu ou du con­dam­né si le re­cours a été in­ter­jeté unique­ment en leur faveur. Elle peut toute­fois in­f­li­ger une sanc­tion plus sévère à la lu­mière de faits nou­veaux qui ne pouv­aient pas être con­nus du tribunal de première in­stance.

3 Elle ne peut mod­i­fi­er une dé­cision con­cernant les con­clu­sions civiles au détri­ment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir in­ter­jeté re­cours.