Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 40 Conflits de fors

1 Les con­flits de for entre autor­ités pénales d’un même can­ton sont tranchés par le premi­er pro­cureur ou le pro­cureur général, ou, s’ils n’ont pas été in­stitués, par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton.18

2 Lor­sque les autor­ités de pour­suite pénale de différents can­tons ne peuvent s’en­tendre sur le for, le min­istère pub­lic du can­ton saisi en premi­er de la cause sou­met la ques­tion sans re­tard, et, en tout cas, av­ant la mise en ac­cus­a­tion, au Tribunal pén­al fédéral, qui tranche.

3 L’autor­ité com­pétente en matière de for peut con­venir d’un autre for que ce­lui prévu aux art. 31 à 37 lor­sque la part pré­pondérante de l’activ­ité délic­tueuse, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ou d’autres mo­tifs per­tin­ents l’ex­i­gent.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden