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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 401 Appel joint

1 L’art. 399, al. 3 et 4, s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ap­pel joint.

2 L’ap­pel joint n’est pas lim­ité à l’ap­pel prin­cip­al, sauf si ce­lui-ci porte ex­clus­ive­ment sur les con­clu­sions civiles du juge­ment.

3 Si l’ap­pel prin­cip­al est re­tiré ou fait l’ob­jet d’une dé­cision de non-en­trée en matière, l’ap­pel joint est ca­duc.