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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 410 Recevabilité et motifs de révision

1 Toute per­sonne lésée par un juge­ment en­tré en force, une or­don­nance pénale, une dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure ou une dé­cision ren­due dans une procé­dure in­dépend­ante en matière de mesur­es, peut en de­mander la ré­vi­sion:

a.276
s’il ex­iste des faits nou­veaux an­térieurs au pro­non­cé ou de nou­veaux moy­ens de preuve qui sont de nature à motiver l’ac­quitte­ment ou une con­dam­na­tion sens­ible­ment moins sévère ou plus sévère du con­dam­né ou en­core la con­dam­na­tion de la per­sonne ac­quit­tée;
b.
si la dé­cision est en con­tra­dic­tion flag­rante avec une dé­cision pénale ren­due postérieure­ment sur les mêmes faits;
c.
s’il est ét­abli dans une autre procé­dure pénale que le ré­sultat de la procé­dure a été in­flu­encé par une in­frac­tion, une con­dam­na­tion n’étant pas exigée comme preuve; si la procé­dure pénale ne peut être ex­écutée, la preuve peut être ap­portée d’une autre man­ière.

2 La ré­vi­sion pour vi­ol­a­tion de la Con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales (CEDH)277 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.278
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif (art. 44 CEDH), une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles, ou a con­clu le cas par un règle­ment ami­able (art. 39 CEDH);
b.
une in­dem­nité n’est pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion;
c.
la ré­vi­sion est né­ces­saire pour re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion.

3 La ré­vi­sion en faveur du con­dam­né peut être de­mandée même après l’ac­quis­i­tion de la pre­scrip­tion.

4 La ré­vi­sion lim­itée aux préten­tions civiles n’est re­cev­able qu’au cas où le droit de la procé­dure civile ap­plic­able au for per­mettrait la ré­vi­sion.

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

277 RS 0.101

278 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).