|
Art. 414 Nouvelle procédure
1 Si la juridiction d’appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s’il y a lieu de dresser un nouvel acte d’accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure. 2 Si elle a renvoyé la cause à un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats. |