Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 42 Dispositions communes

1 L’autor­ité pénale qui a été sais­ie en premi­er de la cause, jusqu’à ce que le for soit défin­it­ive­ment fixé, prend les mesur­es qui ne peuvent être différées. Au be­soin, l’autor­ité com­pétente en matière de for désigne l’autor­ité qui sera pro­vis­oire­ment char­gée de l’af­faire.

2 Les per­sonnes ar­rêtées ne sont déférées aux autor­ités d’autres can­tons qu’au mo­ment où la com­pétence a été défin­it­ive­ment fixée.

3 Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modi­fié que pour de nou­veaux justes mo­tifs et av­ant la mise en ac­cus­a­tion.

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