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Art. 423 Principes
1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. 2 et 3 …279 279 Abrogés par l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371). |