Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures

1 Le prévenu sup­porte les frais de procé­dure s’il est con­dam­né. Font ex­cep­tion les frais af­férents à la défense d’of­fice; l’art. 135, al. 4, est réser­vé.

2 Lor­sque la procé­dure fait l’ob­jet d’une or­don­nance de classe­ment ou que le prévenu est ac­quit­té, tout ou partie des frais de procé­dure peuvent être mis à sa charge s’il a, de man­ière il­li­cite et faut­ive, pro­voqué l’ouver­ture de la procé­dure ou rendu plus dif­fi­cile la con­duite de celle-ci.

3 Le prévenu ne sup­porte pas les frais:

a.
que la Con­fédéra­tion ou le can­ton ont oc­ca­sion­nés par des act­es de procé­dure inutiles ou er­ronés;
b.
qui sont im­put­ables aux tra­duc­tions ren­dues né­ces­saires du fait qu’il est al­lo­phone.

4 Les frais de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si ce­lui-ci béné­ficie d’une bonne situ­ation fin­an­cière.

5 Les dis­pos­i­tions ci-des­sus s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux parties dans une procé­dure in­dépend­ante en matière de mesur­es, lor­sque la dé­cision est ren­due à leur détri­ment.

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